En général, toutes les marchandises destinées à être placées sous un régime douanier doivent faire l’objet d’une déclaration en douane appropriée au régime concerné (à l’exception de la Zone franche).
On entend par régime douanier l’un des régimes suivants sous lequel les marchandises peuvent être placées conformément au Code des douanes de l’Union (CDU) :
- Mise en libre pratique
- Exportation
- Régimes particuliers
- Transit
- Entrepôt douanier
- Zone franche
- Admission temporaire
- Destination particulière
- Perfectionnement actif
- Perfectionnement passif
Au Luxembourg, ces régimes (à l’exception de la Zone franche) sont traités par voie électronique au moyen du Luxembourg Customs Clearance System (LUCCS).
1. Mise en libre pratique
La mise en libre pratique constitue le principal régime à l’importation prévu par le CDU. Elle permet aux marchandises non Union d’acquérir le statut douanier de marchandises de l’Union.
L’importateur, ou son représentant, soumet une déclaration d’importation par voie électronique via le National Import System (NIS) intégré dans LUCCS. L’Administration des douanes et accises luxembourgeoise vérifie notamment le classement tarifaire, la valeur en douane, l’origine des marchandises ainsi que le respect d’éventuelles interdictions, restrictions ou autres exigences qui s’appliquent aux marchandises ou au régime concerné.
Dans ce cas, la mainlevée des marchandises est subordonnée :
- La perception des droits à l’importation éventuellement dus ;
- La perception, le cas échéant, d’autres impositions conformément aux règles applicables (notamment la TVA à l’importation) ;
- L’application des mesures de politique commerciale, sauf disposition contraire ;
- L’accomplissement des autres formalités prévues à l’importation.
Une fois mises en libre pratique, les marchandises acquièrent le statut de marchandises de l’Union et peuvent circuler librement sur l’ensemble du territoire douanier de l’Union européenne sans l’accomplissement d’autres formalités douanières.
2. Exportation
a) Exportation définitive
Le régime de l’exportation s’applique lorsque des marchandises de l’Union quittent définitivement le territoire douanier de l’Union européenne.
L’exportateur, ou son représentant, soumet une déclaration d’exportation par voie électronique via l’Automated Export System (AES) intégré au LUCCS. L’Administration des douanes et accises vérifie le respect des mesures de contrôle à l’exportation, des sanctions, des exigences en matière d’autorisations ainsi que de toute interdiction ou restriction applicable aux marchandises avant d’autoriser l’exportation.
Lorsque les marchandises ont physiquement quitté le territoire douanier de l’Union, la sortie est confirmée électroniquement via LUCCS. Cette confirmation constitue la preuve de l’exportation aux fins douanières et de TVA.
b) Exportation temporaire
L’exportation temporaire permet à des marchandises de l’Union de quitter le territoire douanier de l’Union pour une durée limitée, dans l’intention de les réimporter ultérieurement dans le même état.
Lors de leur réintroduction sur le territoire douanier de l’Union, ces marchandises peuvent bénéficier d’une franchise des droits à l’importation, sous réserve du respect des conditions applicables. En règle générale, le délai de réimportation est de trois ans, bien que les autorités douanières puissent, dans certaines circonstances, autoriser une prolongation de ce délai.
Les motifs courants d’une exportation temporaire comprennent notamment :
- Les marchandises envoyées à des expositions ou foires commerciales ;
- Le matériel professionnel utilisé pour des travaux à l’étranger ;
- Les échantillons commerciaux ou le matériel de démonstration ;
- Les équipements sportifs ou culturels destinés à des manifestations.
3. Régimes particuliers
Le Code des douanes de l’Union regroupe plusieurs régimes douaniers sous la catégorie des régimes particuliers. Ces régimes sont destinés à faciliter le commerce international en permettant notamment la suspension, le report ou l’exonération des droits de douane ainsi que de certaines mesures de politique commerciale pendant que les marchandises demeurent sous surveillance douanière.
Ils offrent ainsi aux opérateurs économiques une plus grande souplesse dans la gestion de la circulation, de la transformation, du stockage et de l’utilisation des marchandises sur le territoire douanier de l’Union.
a) Transit
Le régime du transit permet la circulation de marchandises sous surveillance douanière entre différents bureaux de douane sans paiement immédiat des droits de douane, de la TVA et des autres impositions. Les droits de douane, la TVA et les autres impositions étant temporairement suspendus lorsque les marchandises sont placées sous le régime du transit, le titulaire du régime est tenu de constituer une garantie pour couvrir toute dette douanière susceptible de naître à l’égards de ces marchandises.
(1) Transit de l’Union
Le transit de l’Union est un régime douanier suspensif dont les règles sont définies par le Code des douanes de l’Union. Il s’applique à la circulation de marchandises d’un point à un autre de l’Union européenne. Son utilisation est également étendue aux mouvements de marchandises avec Andorre et la République de Saint-Marin en vertu d’accords spécifiques.
Les opérations de transit de l’Union sont traitées électroniquement au moyen du New Computerised Transit System (NCTS), intégré au LUCCS.
Il existe plusieurs formes de transit de l’Union :
Transit externe (T1)
Le transit externe (T1) est utilisé pour le transport de marchandises non Union entre les États membres de l’Union européenne — ainsi qu’avec Andorre et la République de Saint-Marin — sous suspension des droits à l’importation, de la TVA et des autres impositions à l’importation.
Exemple : Des bananes originaires du Brésil sont transportées par camion sous couvert d’un T1 depuis le Luxembourg jusqu’à leur destination finale à Paris.
Transit interne (T2)
Dans le cadre du régime du transit interne (T2), les marchandises de l’Union peuvent circuler d’un point à un autre du territoire douanier de l’Union en empruntant le territoire d’un pays ou territoire situé en dehors de celui-ci, sans perdre leur statut douanier de marchandises de l’Union.
Le mouvement doit s’effectuer selon l’une des modalités suivantes :
Sous le régime du transit interne de l’Union, lorsque cette possibilité est prévue par un accord international ;
Conformément à la Convention TIR ;
- Conformément à la Convention ATA/Convention d’Istanbul lorsqu’une opération de transit a lieu ;
- Sous couvert du manifeste rhénan ;
- Sous couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de l’Accord entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signé à Londres le 19 juin 1951 ;
- Sous le régime postal conformément aux actes de l’Union postale universelle.
Exemple : Du tissu est transporté sous T2 d’Allemagne vers l’Italie en passant par la Suisse. Le régime de transit prend fin à sa destination finale en Italie.
Le transit interne T2F est utilisé pour transporter des marchandises de l’Union entre les États membres de l’Union européenne et certains territoires fiscaux spéciaux de l’Union, tels que :
- Les départements français d’outre-mer ;
- Les îles Anglo-Normandes;
- Le Mont Athos;
- Les îles Åland;
- Les îles Canaries.
Exemple : des bananes provenant de Martinique sont acheminées par bateau jusqu’à Anvers, puis transportées par route sous T2F jusqu’à leur destination finale à Paris.
(2) Transit commun
Le transit commun résulte de l’application de la Convention relative à un régime de transit commun conclue entre l’Union européenne et les autres pays/parties contractantes à cette Convention.
Les opérations de transit commun sont traitées électroniquement au moyen du New Computerised Transit System (NCTS), intégré au LUCCS.
Les autres pays participants comprennent notamment :
- Les États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) : Islande, Norvège, Liechtenstein et Suisse ;
- Türkiye;
- La République de Macédoine du Nord ;
- La Serbie ;
- Le Royaume-Uni ;
- l’Ukraine.
Le régime du transit commun — T1 pour les marchandises non Union et T2 pour les marchandises de l’Union — permet le transport de marchandises sous suspension des droits à l’importation, de la TVA et des autres impositions à l’importation entre l’Union européenne et les pays/parties contractantes du transit commun, ainsi qu’entre ces pays eux-mêmes.
Exemple : des composants électroniques provenant de Chine sont transportés par camion sous T1 depuis l’Allemagne jusqu’à leur destination finale en Suisse. Le régime du transit commun permet d’acheminer directement les marchandises jusqu’à un bureau de douane situé à l’intérieur du territoire suisse sans devoir les présenter à la douane à la frontière suisse.
(3) TIR – Transports Internationaux Routiers
Le système TIR est un système international de transit établi par la Convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR de 1975). Il facilite le transport routier de marchandises entre les parties contractantes, les droits et taxes étant garantis jusqu’à ce que les marchandises atteignent leur destination finale.
En pratique, l’utilisation du système TIR s’accompagne d’un carnet TIR, composé d’une couverture, d’un manifeste et d’un nombre variable de volets en fonction de l’itinéraire du transport. Le carnet est présenté aux bureaux de douane lors de chaque passage frontalier, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir des procédures de transit supplémentaires.
Le carnet TIR est réservé au transport routier !
(4) Simplifications en matière de transit
Certaines simplifications peuvent être accordées dans le cadre des régimes de transit.
Le statut d’expéditeur agréé permet à un opérateur d’expédier des marchandises sous transit directement depuis ses propres locaux, sans devoir les présenter au bureau de douane de départ.
Le statut de destinataire agréé permet à un opérateur de recevoir directement dans ses propres locaux des marchandises circulant sous transit, sans devoir les présenter au bureau de douane de destination.
Ces simplifications permettent de réduire les formalités administratives, d’améliorer l’efficacité de la chaîne logistique et de faciliter la circulation des marchandises sous transit.
Le statut d’expéditeur agréé/de destinataire agréé est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’Administration des douanes et accises.
Pour plus d’informations sur la procédure de demande/d’autorisation, veuillez consulter le site Internet de l’Administration des douanes et accises du Luxembourg :
https://douanes.public.lu/fr/commerce-international/cdc.html
b) Entrepôt douanier
Le régime de l’entrepôt douanier permet de stocker des marchandises non Union dans des installations autorisées sans paiement des droits de douane et de la TVA à l’importation et sans application des mesures de politique commerciale correspondantes.
Les entrepôts douaniers peuvent être publics ou privés. L’entrepôt douanier public peut être utilisé par toute personne pour l’entreposage de marchandises, tandis que l’entrepôt douanier privé est exclusivement réservé au stockage de marchandises par le titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’entrepôt douanier.
Un entrepôt douanier permet le stockage de marchandises non Union pour une durée illimitée. Les marchandises sont placées sous le régime de l’entrepôt douanier par la soumission d’une déclaration en douane électronique spécifique dans LUCCS. Les marchandises restent sous le régime de l’entrepôt douanier jusqu’à ce que les marchandises soient placées sous un régime douanier subséquent ou font l’objet d’une réexportation.
L’exploitation d’un entrepôt douanier nécessite une autorisation préalable de l’Administration des douanes et accises. Afin de garantir le paiement de toute dette douanière susceptible de naître à l’égard des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier, la constitution d’une garantie est requise.
Pour plus d’informations sur la procédure de demande/d’autorisation, veuillez consulter le site Internet de l’Administration des douanes et accises du Luxembourg :
https://douanes.public.lu/fr/commerce-international/cdc.html
L’examen et le prélèvement d’échantillons des marchandises par leur détenteur sont autorisés, notamment afin de déterminer leur classement tarifaire, leur valeur en douane ou leur statut douanier. Sont également autorisées les manipulations usuelles destinées à assurer la conservation des marchandises en bon état, pour autant qu’elles n’en modifient pas la présentation ou les caractéristiques techniques.
NB : la vente au détail de marchandises placées en entrepôt douanier est interdite. La vente au détail dans le cadre de la vente à distance, notamment via Internet, est toutefois autorisée.
c) Zones franches
Les zones franches sont des parties désignées du territoire douanier de l’Union dans lesquelles des marchandises non Union peuvent être introduites sans être soumises aux droits à l’importation, à la TVA à l’importation et à certaines mesures de politique commerciale.
À l’heure actuelle, le Luxembourg dispose d’une seule zone franche, située à proximité de l’aéroport de Luxembourg : le Luxembourg High Security Hub (LHSH).
Le LHSH offre des possibilités de stockage sécurisé notamment pour les œuvres d’art, les métaux précieux, les grands vins, les antiquités, les bijoux, les documents et archives physiques ou numériques, les véhicules de collection, les produits pharmaceutiques, les minéraux rares et d’autres biens de valeur.
Le placement de marchandises non Union dans une zone franche n’est pas subordonné à la soumission d’une déclaration en douane formelle. Des notifications d’entrée et de sortie doivent toutefois être introduites dans un système dédié. L’Administration des douanes et accises est présente au LHSH et procède au contrôle physique des marchandises qui y entrent ou en sortent.
Le régime de la zone franche est apuré lorsque les marchandises sont placées sous un autre régime douanier ou font l’objet d’une réexportation. Des marchandises de l’Union peuvent également être stockées dans une zone franche, mais elles ne sont pas considérées comme placées sous le régime de la zone franche.
Tout opérateur souhaitant exercer une activité commerciale dans la zone franche doit obtenir un agrément préalable de l’Administration des douanes et accises. En règle générale, aucune garantie n’est requise pour le placement des marchandises sous le régime de la zone franche.
d) Admission temporaire
L’admission temporaire est un régime douanier permettant d’introduire temporairement dans l’Union européenne des marchandises non-Union, en exonération totale ou partielle des droits à l’importation et sans être soumises aux mesures de politique commerciale, à condition qu’elles soient destinées à être réexportées sans avoir subi de modification, sauf leur dépréciation normale due à l’usage autorisé.
Admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation
Sous réserve des conditions spécifiques applicables à chaque catégorie de marchandises, peuvent notamment bénéficier de l’admission temporaire en exonération totale des droits et taxes à l’importation :
- Palettes, conteneurs et leurs pièces/accessoires ;
- Moyens de transport (routiers, ferroviaires, aériens, maritimes, etc.), sous réserve des conditions prévues par ces dispositions ;
- Effets personnels et marchandises à usage sportif des voyageurs ;
- Matériel de bien-être destiné aux gens de mer ;
- Matériel destiné à lutter contre les effets de catastrophes ;
- Matériel médical, chirurgical et de laboratoire, notamment lorsqu’il est prêté en raison d’un besoin urgent d'un établissement médical ;
- Animaux utilisés à certaines fins spécifiques ;
- Marchandises destinées à certaines activités dans les zones frontalières ;
- Supports de son, d’images ou de données et matériel publicitaire ;
- Matériel professionnel ;
- Matériel pédagogique et scientifique ;
- Emballages ;
- Moules, matrices, clichés, dessins, instruments de mesure, de contrôle et objets similaires ;
- Outils et instruments spéciaux ;
- Marchandises destinées à être soumises à des essais ou marchandises utilisées pour effectuer des essais ;
- Échantillons ;
- Moyens de production de remplacement ;
- Marchandises destinées à des manifestations ou à la vente dans certaines situations, notamment foires/expositions, œuvres d’art, objets de collection et antiquités ;
- Pièces de rechange, accessoires et équipements destinés à la réparation ou à l’entretien de marchandises placées sous admission temporaire ;
- Autres marchandises dans certaines circonstances particulières, notamment lorsqu’elles sont importées occasionnellement pour trois mois maximum ou dans des situations particulières sans incidence économique dans l’Union.
Admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation
Le recours à l’admission temporaire en exonération partielle peut être autorisé pour des marchandises qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions permettant de bénéficier d’une exonération totale.
Le montant des droits à l’importation à acquitter est fixé à 3 % du montant des droits qui auraient été exigibles si les marchandises avaient été mises en libre pratique, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel elles demeurent sous le régime. Le montant total ne peut toutefois être supérieur à celui qui aurait été dû en cas de mise en libre pratique.
Modalités pratiques de l’admission temporaire
Le recours au régime de l’admission temporaire nécessite une autorisation préalable de l’Administration des douanes et accises. Afin de garantir le paiement de toute dette douanière susceptible de naître, la constitution d’une garantie est requise.
Pour plus d’informations sur la procédure de demande/d’autorisation, veuillez consulter le site Internet de l’Administration des douanes et accises du Luxembourg :
https://douanes.public.lu/fr/commerce-international/cdc.html
Sous certaines conditions et en cas de recours occasionnel, un opérateur économique peut également introduire sa demande d’autorisation par le dépôt de la déclaration en douane correspondante.
La durée de l’admission temporaire correspond à la durée nécessaire à l’utilisation des marchandises et ne peut, en principe, excéder 24 mois. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent accorder une prolongation d’une durée raisonnable sur demande dûment justifiée. La durée totale ne peut dépasser dix ans, sauf en cas d’événement imprévisible.
Carnet ATA
Dans de nombreux cas, la circulation de ces marchandises peut être facilitée par l’utilisation d’un carnet ATA. Le carnet ATA permet l’importation ou l’exportation temporaire de marchandises ainsi que leur circulation entre les différents pays parties à la Convention ATA, avec suspension des droits et taxes.
e) Destination particulière
Le régime de la destination particulière est un régime douanier permettant de mettre en libre pratique des marchandises non Union en bénéficiant d’une exonération totale ou partielle des droits à l’importation, à condition que ces marchandises soient affectées à l’usage spécifique prévu par la réglementation douanière et restent sous surveillance douanière jusqu’à ce que les conditions du régime soient remplies.
Le recours au régime de la destination particulière nécessite une autorisation préalable de l’Administration des douanes et accises. Afin de garantir le paiement de toute dette douanière susceptible de naître, la constitution d’une garantie est requise.
Pour plus d’informations sur la procédure de demande/d’autorisation, veuillez consulter le site Internet de l’Administration des douanes et accises du Luxembourg :
https://douanes.public.lu/fr/commerce-international/cdc.html
Sous certaines conditions et en cas de recours occasionnel au régime de la destination particulière, un opérateur économique peut également introduire la demande correspondante au moyen de la déclaration en douane.
f) Perfectionnement actif
Dans le cadre du régime du perfectionnement actif, des marchandises non Union peuvent être utilisées sur le territoire douanier de l’Union dans le cadre d’une ou plusieurs opérations de transformation — notamment fabrication, ouvraison, montage ou réparation — sans être soumises aux droits à l’importation, aux autres impositions applicables ni aux mesures de politique commerciale.
Le recours au régime du perfectionnement actif nécessite une autorisation préalable de l’Administration des douanes et accises. Afin de garantir le paiement de toute dette douanière susceptible de naître, la constitution d’une garantie est requise.
Pour plus d’informations sur la procédure de demande/d’autorisation, veuillez consulter le site Internet de l’Administration des douanes et accises du Luxembourg :
https://douanes.public.lu/fr/commerce-international/cdc.html
Sous certaines conditions et en cas de recours occasionnel, un opérateur économique peut également introduire la demande correspondante au moyen de la déclaration en douane.
Le régime du perfectionnement actif est apuré lorsque les produits transformés sont placés sous un régime douanier subséquent, ont quitté le territoire douanier de l’Union, ont été détruits sans qu’il subsiste de déchets ou ont été abandonnés au profit de l’État.
L’autorisation est délivrée par l’Administration des douanes et accises luxembourgeoise pour une durée maximale de cinq ans à compter de sa date de prise d’effet. Lorsque l’autorisation porte sur des marchandises visées à l’annexe 71-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446, sa durée maximale de validité est de trois ans.
Exemple : Une entreprise luxembourgeoise est spécialisée dans la vente de robots industriels adaptés aux besoins de ses clients. Elle achète les robots en Taïwan puis, après transformation, les vend à une entreprise suisse.
Si l’entreprise n’utilise pas le régime du perfectionnement actif, elle doit acquitter les droits de douane à l’importation lors de l’arrivée des robots au Luxembourg.
Le régime du perfectionnement actif permet à l’entreprise d’éviter le paiement des droits de douane à l’importation sur les robots qui seront réexportés.
Pour un robot relevant de la nomenclature combinée 8479 5000 (droits de douane à l’importation de 1,7 %), le recours au régime du perfectionnement actif représente une économie de :
12 000 € × 1,7 % = 204 € par robot
g) Perfectionnement passif
Les marchandises de l’Union destinées à faire l’objet d’opérations de transformation ou de réparation en dehors du territoire douanier de l’Union européenne peuvent être temporairement exportées dans le cadre du régime du perfectionnement passif.
Dans le cadre de ce régime, les marchandises sont temporairement exportées hors du territoire douanier de l’Union puis, lors de leur retour, elles sont mises en libre pratique à la réimportation. Les droits de douane sont généralement calculés uniquement sur la valeur ajoutée en dehors de l’Union, et non sur la valeur totale des marchandises.
Le recours au régime du perfectionnement passif nécessite une autorisation préalable de l’Administration des douanes et accises. En règle générale, la constitution d’une garantie n’est pas requise, sous réserve notamment du cas particulier du perfectionnement passif IM-EX.
Pour plus d’informations sur la procédure de demande/d’autorisation, veuillez consulter le site Internet de l’Administration des douanes et accises du Luxembourg :
https://douanes.public.lu/fr/commerce-international/cdc.html
Sous certaines conditions et en cas de recours occasionnel au régime du perfectionnement passif, un opérateur économique peut également introduire la demande correspondante au moyen de la déclaration en douane.
Exemple : une entreprise luxembourgeoise est propriétaire d’un robot industriel et envoie ce robot en Taïwan afin qu’il y soit personnalisé avant sa réimportation au Luxembourg.
Si l’entreprise n’utilise pas le régime du perfectionnement passif, elle devra acquitter, lors du retour du robot au Luxembourg, les droits de douane à l’importation calculés sur sa valeur totale :
13 000 € (valeur du robot + coûts de transformation) × 1,7 % = 221 €
En utilisant le régime du perfectionnement passif, l’entreprise acquittera les droits de douane à l’importation uniquement sur la valeur de la transformation :
1 000 € (coûts de transformation) × 1,7 % = 17 €
Pour un robot relevant de la nomenclature combinée 8479 5000 (droits de douane à l’importation de 1,7 %), le recours au régime du perfectionnement passif représente donc une économie de :
221 € − 17 € = 204 €